78. Un puits tubulaire aménagé sur le territoire d’une municipalité visée par le présent chapitre qui est situé à l’extérieur du périmètre décrit à l’annexe V et qui est destiné à prélever de l’eau souterraine qui circule dans le socle rocheux doit être foré de manière à le recouper sur une profondeur minimale de 10 m.